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mardi 3 mars 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article 77
Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure
Livre Ier : Du domaine public fluvial
Titre V : Bacs et passages d'eau
Article 77
Version consolidée du mardi 16 octobre 1956,
abrogée
le mercredi 1 décembre 2010
Toute personne qui aura aidé ou favorisé la fraude ou concouru à des contraventions aux lois sur la police des bacs sera condamnée aux mêmes peines que les auteurs des fraudes ou contraventions.
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