L'installation et l'exploitation d'outillages mis à la disposition du public sur les voies de navigation intérieure et sur toutes autres dépendances du domaine public fluvial sont réglées par les articles 35 à 41 du code des ports maritimes.
Pour l'application du présent article, l'ingénieur en chef du service de la navigation est substitué à l'ingénieur en chef du service maritime spécialisé.