Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure
Article 193
Le contrat à temps ne doit comporter que des prix à l'année, au mois ou à la journée, à l'exception de tout fret à la tonne ou au voyage.
Il est libellé conformément à un type fixé par arrêté du ministre de l'équipement et du logement.
Le contrat à temps ne peut pas être conclu entre deux transporteurs publics. Pendant sa durée, le bateau affecté à son exécution ne peut être utilisé pour faire des transports en vertu d'un autre contrat.