Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure
Article 199
Sont seuls admis à représenter les tiers aux bourses d'affrètement organisées dans la circonscription de la direction régionale les courtiers de fret inscrits à cette chambre syndicale et qui en observent le règlement.
Les règlements des diverses chambres sont approuvés par les directeurs des Voies navigables de France.