Le syndicat pourra être valablement constitué par la majorité des propriétaires telle qu'elle est définie par l'article 12, paragraphe 2, de la loi du 21 juin 1865, modifiée par la loi du 22 décembre 1888. L'article 4 de la loi du 21 juin 1865 sera, le cas échéant, applicable.
Les décisions du syndicat obligent tous les propriétaires visés à l'article 2.