Loi du 22 juillet 1912 relative à l'assainissement des voies privées
Article 13
Toutefois, le privilège ainsi créé prendra rang immédiatement après celui du Trésor public pour le recouvrement de la contribution foncière et celui des communes pour le recouvrement des taxes communales assimilées à cette contribution.
Les sommes portées sur les états de recouvrement seront, en outre, garanties par une hypothèque légale sur les immeubles riverains de la voie privée, laquelle prendra rang à la date de l'inscription requise par le syndic, en vertu d'un extrait de l'état de recouvrement devenu exécutoire.