Loi du 2 mai 1930 ayant pour objet de réorganiser la protection des monuments naturels et des sites de caractère artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque
Article 11
Quiconque aliène un monument naturel ou un site classé est tenu de faire connaître à l'acquéreur l'existence du classement.
Toute aliénation d'un monument naturel ou d'un site classé doit, dans les quinze jours de sa date, être notifié au ministère des affaires culturelles par celui qui l'a consentie.