Loi du 2 mai 1930 ayant pour objet de réorganiser la protection des monuments naturels et des sites de caractère artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque
Article 19
A partir de la même date, il leur est ouvert un délai d'un an pour faire valoir devant les tribunaux compétents leurs réclamations contre les effets desdites prescriptions. Passé ce délai, aucune réclamation n'est admise.