Loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture
Article 27
D'un président de tribunal administratif, président ;
D'un conseiller de tribunal administratif ;
D'un conseiller de cour d'appel ;
De deux membres du conseil régional de l'ordre des architectes élus par ce conseil lors de chaque renouvellement.
Elle ne peut connaître des activités qu'un architecte exerce en qualité de fonctionnaire ou d'agent public.
L'action disciplinaire est engagée par le conseil régional ou par les représentants de l'Etat agissant soit d'office, soit à la requête de toute personne intéressée.