Loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture
Article 28
Avertissement :
Suspension pour une période de trois mois à trois ans ;
Radiation définitive.
Un décret fixe les conditions dans lesquelles sont gérées ou liquidées les affaires confiées à un architecte frappé d'une mesure de suspension ou d'une mesure de radiation.
Les décisions de suspension et de radiation sont notifiées à tous les conseils régionaux, qui ne peuvent procéder, pendant la durée de la sanction, à l'inscription de l'architecte ou de la société qui en sont frappés.
Les décisions de la chambre régionale peuvent être déférées à la chambre nationale de discipline des architectes par l'autorité de tutelle ou par la personne à l'encontre de laquelle a été engagée l'action disciplinaire.