Loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture
Article 29
La chambre nationale de discipline est composée :
D'un conseiller d'Etat, président ;
D'un président de chambre à la cour d'appel de Paris ;
D'un conseiller à la Cour des comptes ;
De deux membres du conseil national de l'ordre des architectes élus par le conseil lors de chaque renouvellement.
Un président et des membres suppléants sont également désignés. La chambre nationale de discipline connaît des recours formés contre les décisions des chambres régionales de discipline.
Le délai d'appel et l'appel sont suspensifs.
Les décisions de la chambre nationale de discipline sont susceptibles de recours en cassation devant le Conseil d'Etat.