Loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l'archéologie préventive
Article 3-1
Ces services sont soumis au contrôle scientifique et technique de l'Etat.
Pour pouvoir réaliser des opérations de diagnostics et de fouilles d'archéologie préventive selon les modalités prévues aux articles 4-2, 4-3, 4-5 et 5, ces services doivent être agréés.
L'agrément est attribué, à la demande de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales dont relève le service, par le ministre chargé de la culture. A défaut de réponse dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales, l'agrément est réputé attribué.
Ces services peuvent également élaborer la carte archéologique dans des conditions et modalités déterminées par convention avec l'Etat.
Nota
L'abrogation du dernier alinéa de l'article 3-1 ne prendra effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires du code du patrimoine.