Ordonnance n°58-1132 du 25 novembre 1958 relative au stockage souterrain de gaz
Article 2
Soit avec le consentement du propriétaire du terrain et après déclaration au préfet ;
Soit avec l'autorisation du ministre chargé de l'industrie et du commerce et après une instruction dans laquelle le propriétaire aura été mis en demeure de présenter ses observations.