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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article R9
Code de la route (ancien)
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
LIVRE Ier : CONDITIONS DE LA CIRCULATION.
TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES À LA CIRCULATION ROUTIÈRE ET APPLICABLES À TOUS LES USAGERS DE LA ROUTE
Paragraphe Ier : CONDUITE DES VÉHICULES ET DES ANIMAUX.
Article R9
Version consolidée du mardi 16 décembre 1958,
abrogée
le vendredi 1 juin 2001
Sauf indication contraire, tout ouvrage, borne, terre-plein ou monument, établi sur une chaussée, une place ou à un carrefour et formant obstacle à la progression directe d'un véhicule, doit être contourné par la droite.
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