Code de la route (ancien)
Article R14
1° Qu'il a la possibilité de reprendre sa place dans le courant normal de la circulation sans gêner celle-ci ;
2° Que la vitesse relative des deux véhicules permettra d'effectuer le dépassement dans un temps suffisamment bref.
Il doit, en outre, en cas de nécessité, avertir de son intention l'usager qu'il veut dépasser, sous réserve, à l'intérieur des agglomérations, des dispositions de l'article R. 34.
Pour effectuer le dépassement, il doit se porter suffisamment sur la gauche pour ne pas risquer d'accrocher l'usager qu'il veut dépasser. Il ne doit pas en tout cas s'en approcher latéralement à moins d'un mètre s'il s'agit d'un véhicule à traction animale, d'un engin à deux ou à trois roues, d'un piéton, d'un cavalier ou d'un animal.
Lors du dépassement, le conducteur ne peut emprunter la moitié gauche de la chaussée que s'il ne gêne pas la circulation en sens inverse.