Code de la route (ancien)
Article R44-1
1° Les mesures temporaires applicables sur tout le territoire ;
2° Les mesures concernant certaines catégories de véhicules ou ensembles de véhicules.
Peuvent également ne pas donner lieu à la signalisation prévue à l'article précédent les mesures de suspension ou de restriction de la circulation, propres à limiter l'ampleur et les effets d'une pointe de pollution sur la population, prises par le préfet dans les zones qu'il a définies à cet effet.