Code de la route (ancien)
Article R59
Les bandages pneumatiques doivent présenter sur toute leur surface de roulement des sculptures apparentes.
Aucune toile ne doit apparaître ni en surface ni à fond de sculpture des bandages pneumatiques.
En outre, ceux-ci ne doivent comporter sur leurs flancs aucune déchirure profonde.
La nature, la forme, l'état et les conditions d'utilisation des bandages pneumatiques et autres dispositifs prévus par le présent article sont déterminés par arrêté du ministre de l'équipement et du logement.