Code de la route (ancien)
Article R97
- le nom du constructeur ou sa marque ou un symbole qui l'identifie ;
- le type et le numéro d'ordre dans la série du type ou le numéro d'identification ;
- le poids total autorisé en charge ou le plus grand des poids totaux autorisés en charge fixés par le service des mines.
En outre, s'il s'agit d'un véhicule automobile, le poids total roulant autorisé ou le plus grand des poids totaux roulants autorisés fixés par le service des mines pour le véhicule articulé ou l'ensemble qui peut être formé avec le véhicule.
Par ailleurs, l'indication du type et le numéro d'ordre dans la série du type, ou le numéro d'identification du véhicule, doivent être frappés à froid, de façon à être facilement lisibles à un endroit accessible sur le châssis ou sur un élément essentiel et indémontable du véhicule.
Le ministre d'Etat, ministre des transports, fixe par arrêté les modalités d'application du présent article.