Tricoteuses
Recherche
Changer de langue
Toggle theme
Prochaine réunion des Tricoteuses
—
mardi 3 mars 2026
à 12h00
Accueil
Textes législatifs
Texte
Article R109-7
Code de la route (ancien)
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
LIVRE Ier : CONDITIONS DE LA CIRCULATION.
TITRE II : DISPOSITIONS SPÉCIALES APPLICABLES AUX VÉHICULES AUTOMOBILES, Y COMPRIS LES TROLLEYBUS, ET AUX ENSEMBLES DE VÉHICULES
CHAPITRE II : Règles administratives
PARAGRAPHE I BIS : RÉCEPTION COMMUNAUTAIRE (C.E.) DES TYPES DE VÉHICULES OU D'ÉQUIPEMENTS.
Article R109-7
Version consolidée du dimanche 18 septembre 1994,
abrogée
le vendredi 1 juin 2001
Tout équipement ou système dont le type a fait l'objet d'une réception C.E. ou équivalente et comportant la marque adéquate peut être commercialisé librement.
Précédent
Suivant
fr
en