Les véhicules automobiles de transport de marchandises, leurs remorques et semi-remorques, dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 3,5 tonnes et qui ont fait l'objet de la déclaration prévue à l'article R. 110, ne peuvent être mis en circulation que sur autorisation du préfet après une visite technique initiale.
Toutefois, certaines catégories de véhicules livrés prêts à l'emploi, définies par le ministre chargé des transports en fonction de l'affectation et du poids des véhicules concernés, pourront n'être présentés à la visite technique qu'au plus tard un an après la date de leur première mise en circulation.
Les véhicules mentionnés au présent article sont ensuite soumis à des visites techniques périodiques renouvelées tous les ans.