Code de la route (ancien)
Article R176
Les motocyclettes sans side-car ni remorque peuvent stationner sans être éclairées en bordure du trottoir ou sur l'accotement.
Les motocyclettes peuvent être munies :
1° A l'avant, d'un feu de brouillard répondant aux conditions prévues à l'article R. 92 ;
2° A l'arrière, d'un feu de brouillard répondant aux conditions prévues à l'article R. 92 ;
3° De feux de stationnement de dispositifs réfléchissants latéraux de couleur orangée et d'un signal de détresse répondant respectivement aux conditions prévues aux articles R. 90, R. 91 et R. 92.