Lorsque au cycle ou cyclomoteur est attachée une remorque, celle-ci doit être munie à l'arrière d'un dispositif réfléchissant rouge placé à gauche et conforme aux dispositions de l'article R. 196 ci-dessus et, en outre, d'un feu rouge si la remorque et son chargement masquent le feu rouge arrière du véhicule.