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Prochaine réunion des Tricoteuses
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mardi 3 mars 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article R230
Code de la route (ancien)
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
LIVRE Ier : CONDITIONS DE LA CIRCULATION.
TITRE VIII : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET DIVERSES
PARAGRAPHE IV : EXCEPTIONS AUX DISPOSITIONS DU PRÉSENT CODE.
Article R230
Version consolidée du mardi 16 décembre 1958,
abrogée
le vendredi 1 juin 2001
Véhicules des parcs civils de l'Etat
Les dispositions des articles R. 110 à R. 117 (Immatriculation) ne sont pas applicables aux véhicules des parcs civils de l'Etat qui font l'objet d'immatriculations spéciales.
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