Loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 portant statut des navires et autres bâtiments de mer
Article 39
Ils s'éteignent à l'expiration du délai d'un an pour toute créance autre que les créances de fournitures visées au 6° dudit article ; dans ce dernier cas, le délai est réduit à six mois.