Loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs
Article 21
- sept représentants de l'Etat ;
- cinq membres choisis en raison de leur compétence, dont au moins un représentant des usagers et nommés par décret ;
- six membres, dont un représentant des cadres, élus par les salariés de l'entreprise et de ses filiales ayant un effectif au moins égal à 200.
Le président du conseil d'administration est nommé parmi les membres du conseil, sur proposition de celui-ci, par décret en conseil des ministres.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les statuts de l'établissement et détermine les modalités de nomination ou d'élection des membres du conseil d'administration.
Nota
Aux termes de l'article 22 de l'ordonnance n° 2015-855 du 15 juillet 2015, le f du 27 ° de l'article 9 de l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010, est abrogé.