Loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs
Article 26-1
Il peut également, après avoir entendu le fabricant ou, à défaut, le responsable de la mise sur le marché, suspendre pendant une durée n'excédant pas un an ou interdire la mise sur le marché, même à titre gratuit, du constituant ou ordonner son retrait en tous lieux.
En cas de danger imminent, le ministre chargé des transports ou le directeur général de l'Etablissement public de sécurité ferroviaire peut prononcer sans formalité la suspension prévue à l'alinéa précédent.