Loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs
Article 26-5
Le fait de faire obstacle à l'exercice des fonctions des agents habilités en application de l'article 26-2 est puni des mêmes peines.
Les infractions prévues aux alinéas précédents sont constatées par des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve contraire. Les procès-verbaux sont adressés, dans les cinq jours qui suivent leur clôture, au procureur de la République. Une copie en est remise dans le même délai au fabricant ou au responsable de la mise sur le marché.