Le transport fluvial fait l'objet d'un schéma de développement qui comprend, d'une part, des éléments des schémas multimodaux de services collectifs de transport prévus au I de l'article 14-1 de la présente loi et fixant les priorités en matière de restauration, d'adaptation et d'extension du réseau et, d'autre part, les mesures économiques et sociales propres à le faire participer à la réalisation des objectifs de la politique des transports intérieurs.