Loi n° 65-498 du 29 juin 1965 relative au transport des produits chimiques par canalisations
Article 7
Ils pourront obtenir communication de tous documents utiles et procéder à toutes constatations utiles :
a) Dans les locaux publics ;
b) Dans les locaux, chantiers ou dépendances des établissements industriels ou commerciaux de toute nature dans lesquels ils auront libre accès à cet effet pendant les heures de travail ;
c) En cas d'accident, dans les lieux et locaux sinistrés, autres que ceux qui sont mentionnés aux a et b ci-dessus, où ils auront accès pour l'exécution de l'enquête, éventuellement par décision du juge des référés en cas de désaccord du propriétaire ou des autres ayants droit.