L'Etat peut intervenir, même pour la première fois en cause d'appel, en vue de contester les principes ou le montant des indemnités dans toutes les instances engagés contre l'exploitant, son assureur ou garant. Il intervient alors à titre principal et peut user de toutes les voies de recours ouvertes par la loi.
Nota
Conformément à l'article 9 de l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010, le second alinéa de l'article 19, abrogé par l'article 7 de ladite ordonnance, est maintenu en vigueur jusqu'à la publication des dispositions réglementaires du code des transports.
Le décret n° 2016-1893 du 28 décembre 2016 relatif aux dispositions du livre Ier, du livre IV, à l'exception de son titre IV, ainsi que des chapitres Ier et IV des titres Ier à IX du livre VII de la cinquième partie réglementaire du code des transports, et portant diverses mesures d'adaptation relatives à l'outre-mer est entré en vigueur le 30 décembre 2016.