Loi n° 65-956 du 12 novembre 1965 sur la responsabilité civile des exploitants de navires nucléaires
Article 21
Dans tous les cas autres que ceux où la victime était au service de l'exploitant lors de l'accident nucléaire et a été indemnisée au titre d'un accident du travail ou de service proprement dit ou d'une maladie professionnelle, les recours sont exercés contre l'exploitant, son assureur ou les personnes lui fournissant une garantie.
Si la victime était au service de l'exploitant lors de l'accident nucléaire et a été indemnisée au titre d'un accident du travail ou de service proprement dit ou d'une maladie professionnelle et, si ledit accident a été causé par une personne autre que l'exploitant ou ses préposés, la victime et l'organisme qui lui a versé les prestations sociales exercent contre l'exploitant le recours dont ils disposent contre l'auteur de l'accident.
Les recours s'exercent dans les limites et les conditions prévues aux articles 9 et 14 ci-dessus.