Loi n°75-1335 du 31 décembre 1975 relative à la constatation et à la répression des infractions en matière de transports publics et privés
Article 3
1° Les inspecteurs des transports et les fonctionnaires ou agents de l'Etat chargés du contrôle des transports terrestres sous l'autorité du ministre chargé des transports ;
2° Les agents des douanes ;
3° Les agents ayant qualité pour constater les délits ou les contravention en matière de circulation routière ;
4° Les inspecteurs du travail, les fonctionnaires ou agents ayant qualité pour constater les infractions à la législation sociale dans les établissements soumis au contrôle technique du ministère de l'industrie et de la recherche et les contrôleurs des lois sociales en agriculture ;
5° Les fonctionnaires et agents des services déconcentrés du ministère chargé de la navigation intérieure et du service des mines commissionnés à cet effet, et les membres des commissions de surveillance.
Ces fonctionnaires et agents ont notamment accès aux lieux de chargement et de déchargement des véhicules.
Les procès-verbaux établis en application du présent article font foi jusqu'à preuve du contraire ; ils sont dispensés de l'affirmation.