Loi n° 49-1060 du 2 août 1949 relative à la construction d'un pipe-line entre la Basse-Seine et la région Parisienne et à la création d'une société des transports pétroliers par pipe-lines
Article 5
La part de l'Etat dans le capital social sera de 31 p. 100 et ne pourra en aucun cas être aliéné. Cette part pourra s'augmenter éventuellement de la part non souscrite par les personnes morales ou les sociétés visées à l'alinéa précédent. Elle sera constituée par l'apport :
1° D'une partie des canalisations du pipe-line Donges-Montargis ;
2° D'une somme d'un montant égal à celui de la cession éventuelle des canalisations du pipe-line Donges-Montargis, non utilisées pour le pipe-line prévu à l'article 6 ci-dessous ;
3° Du prélèvement sur les disponibilités de la caisse de compensation du pétrole et des produits dérivés, constituée par le décret du 9 mars 1919, des sommes nécessaires pour compléter la souscription de la totalité de sa part du capital telle qu'elle aura été fixée dans l'acte de société.