Loi n° 68-917 du 24 octobre 1968 relative au port autonome de Paris
Article 12
Le compte d'exploitation prévisionnel doit être en équilibre. Au cas où les ressources existantes ne seraient pas suffisantes pour couvrir la totalité des charges d'exploitation, le ministre de l'équipement et du logement et le ministre de l'économie et des finances peuvent créer d'office, le conseil d'administration entendu, des ressources nouvelles nécessaires.