Loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire
Article 16
L'Autorité de sûreté nucléaire propose au Gouvernement les crédits nécessaires à l'accomplissement de ses missions. Elle est consultée par le Gouvernement sur la part de la subvention de l'Etat à l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire correspondant à la mission d'appui technique de l'institut à l'Autorité de sûreté nucléaire. Une convention conclue entre l'Autorité de sûreté nucléaire et l'institut règle les modalités de cet appui technique.
Le président de l'Autorité de sûreté nucléaire est ordonnateur des recettes et des dépenses.