Ordonnance n°59-151 du 7 janvier 1959 relative à l'organisation des transports de voyageurs en Ile de france
Article 2
Elle peut également être chargée d'exploiter d'autres réseaux ou d'autres lignes ou d'assurer la construction et l'aménagement de lignes nouvelles.
La Régie est administrée par un conseil dont le nombre des membres est fixé par décret et comprenant une représentation des collectivités locales.
Le statut de la régie est fixé par décret.
Les emprunts émis par la régie pour couvrir des dépenses d'investissements peuvent bénéficier de la garantie des collectivités locales. Les délibérations accordant la garantie sont exécutoires de plein droit.