Ordonnance n°58-1332 du 23 décembre 1958 relative au stockage souterrain d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés
Article 3
Cette autorisation ne peut être accordée que pour des projets d'intérêt public et après justification par le pétitionnaire de ses capacités techniques et financières. Le décret peut imposer au bénéficiaire certaines obligations d'intérêt public, et notamment une redevance au profit de l'Etat.
Si le stockage doit avoir lieu dans un gisement faisant déjà partie d'une concession, le conseil général des mines doit être consulté. Le concessionnaire et le demandeur en autorisation de stockage fixent par accord amiable leurs droits, obligations réciproques. A défaut d'accord, ces droits et obligations sont définis par le décret d'autorisation.