Ordonnance n°58-1332 du 23 décembre 1958 relative au stockage souterrain d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés
Article 4
L'exercice de ce droit est autorisé, à défaut d'accord amiable, par arrêté préfectoral pris après que les propriétaires de terrains ont été mis à même de présenter leurs observations.
Lorsque l'occupation prive le propriétaire de la jouissance du sol pendant une durée supérieure à un an ou lorsque, après exécution des travaux, les terrains ne sont plus propres à leur usage antérieur, ou, si par suite de la modification du régime des eaux, le terrain est rendu impropre à son utilisation agricole normale, le propriétaire peut exiger l'acquisition du sol. La pièce de terrain trop endommagée ou trop dépréciée doit être achetée en totalité si le propriétaire l'exige.