Décret du 22 mars 1942 portant règlement d'administration publique sur la police, la sûreté et l'exploitation des voies ferrées d'intérêt général et d'intérêt local
Article 71
Lorsque l'accident présente une certaine gravité, l'exploitant avise, en outre, par les voies les plus rapides, le secrétaire d'Etat chargé des transports, ainsi que les autorités et personnalités dont la liste est arrêtée par le secrétaire d'Etat.
S'il s'agit d'une voie ferrée d'intérêt local, la déclaration est faite au chef du service du contrôle, l'avis est envoyé au préfet si l'accident présente une certaine gravité.
Lorsqu'il se produit un fait de nature à donner ouverture à l'action publique, et, en tout cas, s'il y a mort ou blessure, cet avis doit être également transmis au procureur de la République.