Sera punie de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe toute personne qui aura contrevenu aux dispositions des 2° à 12° du premier alinéa de l'article 74 et à celles des articles 77, 78, 79 et 85 ainsi qu'aux arrêtés pris en application de l'article 6 du présent décret à l'exception de ceux mentionnés à l'article 80-1.
Nota
NOTA : Décret 86-1045 art. 5 : Ces dispositions sont applicables aux contraventions constatées à compter du 1er octobre 1986.