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Prochaine réunion des Tricoteuses
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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article R*123-8
Code de la construction et de l'habitation
Partie réglementaire
Livre Ier : Dispositions générales.
Titre II : Sécurité et protection contre l'incendie.
Chapitre III : Protection contre les risques d'incendie et de panique dans les immeubles recevant du public.
Section 1 : Définition et application des règles de sécurité.
Article R*123-8
Version consolidée du jeudi 8 juin 1978 au dimanche 1 septembre 2019
L'éclairage de l'établissement lorsqu'il est nécessaire doit être électrique. Un éclairage de sécurité doit être prévu dans tous les cas.
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