Code de la construction et de l'habitation
Article R*133-2
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement des infractions définies ci-dessus dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal. Elles encourent la peine d'amende selon les modalités prévues à l'article 131-41 du même code.
La récidive des contraventions prévues au présent article est punie conformément aux dispositions de l'article 132-11 du code pénal.