Code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme
Article L5
1° Des boissons apéritives à base de vin titrant plus de 18 degrés d'alcool acquis ;
2° Des spiritueux anisés titrant plus de 45 degrés d'alcool, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article premier, alinéas 1 et 2, du décret du 24 octobre 1922 modifié ;
3° Des bitters, amers, goudrons, gentianes et tous produits similaires d'une teneur en sucre inférieure à 200 grammes par litre et titrant plus de 30 degrés d'alcool.