Code de la construction et de l'habitation
- Partie réglementaire
Article R302-5
La délibération prévue à l'article R. 302-3 est également notifiée à toutes autres personnes morales que l'établissement public de coopération intercommunale juge utile d'associer. Celles-ci, dans un délai de deux mois à compter de la notification de cette délibération, font savoir si elles ont décidé d'être associées à l'élaboration du programme local de l'habitat et désignent à cet effet leurs représentants.
A l'issue du délai visé aux deux alinéas précédents, le président arrête la liste des personnes morales associées.