Code de la construction et de l'habitation
Article R302-20
Si le programme local de l'habitat élaboré avant le 21 juillet 1991 ne répond pas aux conditions énoncées par l'article R. 302-18, le préfet, dans un délai de deux mois à compter de la transmission prévue à l'article R. 302-19, notifie au président de l'établissement public de coopération intercommunale l'impossibilité de la transformation visée à l'article 15 de la loi d'orientation pour la ville.