Code de la construction et de l'habitation
- Partie réglementaire
Article R321-3
1° Des subventions de l'Etat ;
2° Les recettes fiscales affectées par la loi ;
3° Le produit des amendes civiles mentionnées à l'article L. 651-2 ;
4° Des emprunts et le produit des placements financiers qu'elle est autorisée à effectuer conformément à la législation et à la réglementation ;
5° Le remboursement des subventions qu'elle a accordées et qui sont annulées ;
6° Le produit des dons et legs ;
7° Des recettes accessoires.