Code de la construction et de l'habitation
Article R*321-4
Des garanties d'emprunt peuvent être accordées dans des cas particuliers par le conseil d'administration de l'agence.
L'agence passe en tant que de besoin avec les bénéficiaires toutes conventions nécessaires en vue, notamment, de déterminer les conditions auxquelles l'attribution de l'aide est subordonnée.