Code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme
Article L52
En outre, les dispositions de l'article L. 49-1 ne sont pas applicables aux débits de boissons de deuxième, troisième ou quatrième catégorie installés dans les établissements classés hôtels de tourisme existant à la date du 1er décembre 1960 lorsqu'ils bénéficient d'une dérogation accordée par arrêté du préfet.