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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L53
Code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme
Partie législative
Titre II : Dispositions concernant l'établissement des débits de boissons
Chapitre VI : Associations et cercles privés.
Article L53
Version consolidée du vendredi 9 janvier 1959,
abrogée
le jeudi 22 juin 2000
Les personnes qui, sous le couvert d'associations, vendent des boissons à consommer sur place, sont soumises à la réglementation administrative des débits de boissons dans les conditions fixées par l'article 1655 du code général des impôts.
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