Code de la construction et de l'habitation
Article R322-29
- les services rendus liés à l'usage des différents éléments de la chose louée, fourniture et dépenses de personnel ;
- les réparations d'entretien courant et de menues réparations sur les éléments locaux ou équipements d'usage commun de la chose louée ;
- les impôts ou taxes correspondant à des services dont le locataire profite directement.